Direction
Décret relatif aux directeurs d'écoles
(Décret n° 89-122 du 24 février 1989)
CHAPITRE
1er
Définition
des fonctions de directeur d'école
ARTICLE
2. -
Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la
réglementation qui lui est applicable.
Il
procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription
délivré par le maire.
Il
répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil
des maîtres.
Il
répartit les moyens d'enseignement.
Après
avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs, fixe les
modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au
cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de Il enseignement et de la
formation.
Il
organise le travail des personnels communaux en service à l'école qui, pendant
leur service dans les locaux scolaires, sont
placés sous son autorité.
Il
organise les élections des délégués des parents d'élèves au conseil d’école
; il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi
qu’il est prévu à I’article 17 du décret du 28 décembre 1976.
Il
prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service
public. A cette fin, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le
dialogue avec leurs familles.
Il
représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités
territoriales.
ARTICLE
3. -
Le directeur d’école assure la coordination nécessaire entre les maîtres et
anime l'équipe pédagogique.
Il
réunit en tant que de besoin l'équipe éducative prévue à l’article 19 du
décret du 28 décembre 1976. Il veille à la diffusion auprès des maîtres de
l'école des instructions et programmes
officiels.
Il
aide au bon déroulement des enseignements en suscitant au
sein de l'équipe pédagogique toutes initiatives destinées à améliorer
l’efficacité de l’enseignement dans le cadre de la réglementation et en
favorisant la bonne intégration dans cette équipe des maîtres nouvellement
nommés dans l'école, des autres maîtres qui y Interviennent, ainsi que la
collaboration de tout autre intervenant extérieur.
Il
peut participer à la formation des futurs directeurs d'école. Il prend part
aux actions destinées à assurer la continuité de la formation des élèves
entre l'école maternelle et l'école élémentaire et entre l’école et le
collège.
ARTICLE
4. -
Le directeur d'école est l'interlocuteur des autorités locales. Il veille à
la qualité des relations de l'école avec les parents d'élèves, le monde économique
et les associations culturelles et sportives.
Il contribue à la protection des enfants, en liaison avec les services compétents. Il s'assure de la fréquentation régulière de l’école par les élèves en intervenant auprès des familles et en rendant compte, si nécessaire, à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education, des absences irrégulières.