Scolarisation

 

Obligation scolaire

 

Le principe de l'obligation scolaire : Site Service-public.fr

 

Le contrôle de l'obligation scolaire : BO hors série n° 3 du 20 mai 1999

(enfants instruits dans la famille ou dans un établissement privé hors contrat)

 

Extraits du code de l'éducation
Article L 131-5 : Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'Inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.

Article L 131-8 : Lorsqu' un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants: maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent.

 

Extraits du code de la sécurité sociale
Décrets n° 85-1353 et 85-1354 du 17 décembre 1985

Article L 552-4 : Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement, soit d'un certificat de l'Inspecteur d'Académie ou de son délégué attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé. Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci dessus.

Article D 552-1 : En application de l'article L 552-3, les manquements à l'obligation d'assiduité scolaire, telle qu'elle est définie par l'article L 131-8 du Code de l'Education entraînent dans les conditions précisées ci-dessous la suspension ou la suppression du versement des prestations familiales aux personnes responsables de l'enfant après que l'avertissement mentionné au dit article leur a été adressé, sans résultat, par l'Inspecteur d'Académie ou son délégué.

Article D 552-2 : L'Inspecteur d'Académie transmet aux organismes ou services débiteurs des prestations familiales les noms des enfants ne remplissant pas les conditions d'assiduité et des enfants radiés des établissements d'enseignement compris dans la circonscription des dits organismes ou services.

Article D 552-3 : L'organisme ou service payeur, informé dans les conditions prévues à l'article précédent par l'autorité académique de manquements à l'obligation scolaire, doit suspendre le versement des prestations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants dont les manquements lui sont signalés.

Article D 552-4 : Lorsque, pendant une même année scolaire, les manquements à l'obligation scolaire constatés au cours de trois mois ou plus, consécutifs ou non, auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées dans le mois, et n'auront pas été reconnus justifiés par l'autorité académique, les prestations familiales afférentes à l'enfant en cause ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective. De même, quand les absences non justifiées au sens du présent chapitre excèdent dix jours, soit consécutifs, soit au cours d'un même mois, les prestations ne sont pas dues pour le mois ou pour le premier des deux mois en cause.

 

Sanctions pénales
Article L 131-12 du Code de l'Education
Le défaut de déclaration d'instruction dans la famille auprès du maire est passible d'une amende de 1 524,49 €.

Article 227 -17 -11 er alinéa du Code Pénal
Le défaut d'inscription dans un établissement scolaire, après mise en demeure de l'Inspecteur d'Académie est passible de six mois d'emprisonnement et de 7 622,45 € d'amende. .

Article 227-17 du Code Pénal
L'absence totale d'instruction peut être sanctionnée par deux ans d'emprisonnement et 30 489,80 € d'amende.

Loi du 29-06-1983 sur l'obligation scolaire : "Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de 12 années, commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de 6 ans et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans."