Photographie scolaire

 

Ministère

de l'Education nationale

 

Direction

de l'enseignement scolaire

 

DESCO-B6 n° 169

 

Paris le 14 mars 2002

Le ministre de l'Education nationale

à

Mmes et MM. les recteurs d'académie

          Objet : photographie scolaire - interdiction de prises de vues individuelles

 

 

Malgré l’interdiction de procéder à des prises de vue individuelles d’élèves dans les établissements d’enseignement, il s’avère que des photographes professionnels sont trop souvent admis à procéder à des photographies individuelles d’élèves.

Je vous rappelle que les circulaires n° 70-307 du 24 juillet 1970, n° 71-184 du 21 mai 1971 et n°76-076 du 18 février 1976, et la note de service, n° 83-508 du 13 décembre 1983, relatives à la photographie dans les établissements d’enseignement, restent en vigueur.

Il y est clairement spécifié que seules les photographies de classes ou de divisions entières peuvent être autorisées par le directeur d’école ou le chef d’établissement et qu’un photographe professionnel ne peut être admis à prendre ces clichés collectifs qu’une fois par an. Toute prise de vue individuelle, quelles que soient les conditions de mise en situation ou de décor, doit être proscrite. En effet, la photographie scolaire ne trouve sa justification que dans l’intérêt de fournir aux élèves un souvenir de leur classe.

Tout démarchage publicitaire de la part du photographe autorisé à réaliser les photographies doit être proscrit dans l’enceinte de l’école ou de l’établissement, sous quelque forme que ce soit.

Par ailleurs, je vous recommande la plus grande vigilance quant à l’utilisation des photographies d’élèves par les établissements, notamment lorsque ces derniers souhaitent les diffuser.

En effet, dans la mesure où toute personne peut s’opposer à la reproduction de son image, la publication ou la diffusion en ligne d’une photographie scolaire nécessite l’autorisation expresse de l’intéressé ou du titulaire de l’autorité parentale pour les élèves mineurs.

De plus, la diffusion électronique de « trombinoscope » et autres données relatives aux élèves, qui constitue un traitement automatisé d’informations nominatives, est soumise à la procédure prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En vertu de l’article 15 de cette loi, les traitements opérés pour le compte d’une personne publique sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Toute mise en ligne de données personnelles relatives aux élèves réalisée en dehors du cadre prévu par la loi du 6 janvier 1978 doit donc être proscrite. En tout état de cause, il n’apparaît pas souhaitable de permettre aux établissements scolaires de diffuser sur internet des photographies d’élèves, dès lors que ceux-ci sont identifiables.

Je vous remercie de bien vouloir rappeler ces dispositions aux directeurs d’école et aux chefs d’établissement et veiller à leur respect.

 

                                                Pour le Ministre et par délégation

                                                Le Directeur de l’enseignement scolaire,

                                                                                                   Jean-Paul de GAUDEMAR