Photographie scolaire
Ministère de l'Education nationale
Direction de l'enseignement scolaire
DESCO-B6 n° 169
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Paris le 14 mars 2002 Le ministre de l'Education nationale à Mmes et MM. les recteurs d'académie |
Objet : photographie scolaire - interdiction de prises de vues individuelles
Malgré
l’interdiction de procéder à des prises de vue individuelles d’élèves
dans les établissements d’enseignement, il s’avère que des
photographes professionnels sont trop souvent admis à procéder à des
photographies individuelles d’élèves. Je
vous rappelle que les circulaires n° 70-307 du 24 juillet 1970, n°
71-184 du 21 mai 1971 et n°76-076 du 18 février 1976, et la note de
service, n° 83-508 du 13 décembre 1983, relatives à la photographie
dans les établissements d’enseignement, restent en vigueur. Il
y est clairement spécifié que seules les photographies de classes ou de
divisions entières peuvent être autorisées par le directeur d’école
ou le chef d’établissement et qu’un photographe professionnel ne peut
être admis à prendre ces clichés collectifs qu’une fois par an. Toute
prise de vue individuelle, quelles que soient les conditions de mise en
situation ou de décor, doit être proscrite. En effet, la photographie
scolaire ne trouve sa justification que dans l’intérêt de fournir aux
élèves un souvenir de leur classe. Tout
démarchage publicitaire de la part du photographe autorisé à réaliser
les photographies doit être proscrit dans l’enceinte de l’école ou
de l’établissement, sous quelque forme que ce soit. Par
ailleurs, je vous recommande la plus grande vigilance quant à
l’utilisation des photographies d’élèves par les établissements,
notamment lorsque ces derniers souhaitent les diffuser. En
effet, dans la mesure où toute personne peut s’opposer à la
reproduction de son image, la publication ou la diffusion en ligne d’une
photographie scolaire nécessite l’autorisation expresse de l’intéressé
ou du titulaire de l’autorité parentale pour les élèves mineurs. De
plus, la diffusion électronique de « trombinoscope » et
autres données relatives aux élèves, qui constitue un traitement
automatisé d’informations nominatives, est soumise à la procédure prévue
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. En vertu de l’article 15 de cette loi, les
traitements opérés pour le compte d’une personne publique sont décidés
par un acte réglementaire pris après avis motivé de la commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Toute
mise en ligne de données personnelles relatives aux élèves réalisée
en dehors du cadre prévu par la loi du 6 janvier 1978 doit donc être
proscrite. En tout état de cause, il n’apparaît pas souhaitable de
permettre aux établissements scolaires de diffuser sur internet des
photographies d’élèves, dès lors que ceux-ci sont identifiables. Je
vous remercie de bien vouloir rappeler ces dispositions aux directeurs
d’école et aux chefs d’établissement et veiller à leur respect.
Le Directeur de l’enseignement scolaire, Jean-Paul de GAUDEMAR |