Registre des élèves

  

Registre des élèves inscrits - registre d'appel

 

RLR 514-0 - art. 23 de l'arrêté organique du 18/01/1887; instruction du 15/01/1927; circ. 91-124 du 06/06/1991 modifiée (BO 23); circ. 91-220 du 30/07/1991

L'arrêté organique de 1887 rend obligatoire la tenue d'un registre matricule et d'un registre d'appel ou de présence. L'instruction du 15/01/1927 précise que ces registres sont à la charge de la commune.

 

Le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires (circ. du 6/06/1991) précise que :

« Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par le maître.

Toute absence est immédiatement signalée aux parents de l'élève, ou à la personne à qui il est confié, qui doivent dans les quarante-huit heures en faire connaître les motifs avec production, le cas échéant, d'un certificat médical.

A la fin de chaque mois, la directrice ou le directeur d'école signale à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, les élèves dont l'assiduité est irrégulière, c'est-à-dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

Toutefois, des autorisations d'absence peuvent être accordées par le directeur, à la demande écrite des familles, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel. »

 

La circ. 91-220 du 30/07/1991 précise le contenu du registre matricule et les conditions de son utilisation (elle comporte, en annexe, une maquette de registre).

 « Le registre matricule prend la dénomination de : registre des élèves inscrits, la partie relative au personnel enseignant étant supprimée. (...)

Le registre des élèves inscrits constitue à la fois une mémoire et un outil de gestion permettant aux autorités hiérarchiques de procéder aisément à des contrôles périodiques sur les effectifs. Il doit donc être fiable et régulièrement tenu à jour par la directrice ou le directeur d'école ». 

Une fiche annuelle des effectifs « est tenue à jour régulièrement, le point étant fait en début et en fin d'année scolaire, et, en outre, selon la périodicité et les modalités fixées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. Au fur et à mesure des inscriptions et des radiations réalisées, la directrice ou le directeur d'école actualise les rubriques de la fiche annuelle.

 

Il est rappelé que, conformément au D. 66-104 du 18 février 1966, le maire dresse à chaque rentrée scolaire la liste des enfants résidant dans la commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire, cette liste étant mise à jour au début de chaque mois. La directrice ou le directeur d'école déclare au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants qui fréquentent l'établissement et, à la fin de chaque mois, les inscriptions et radiations intervenues. La fiche annuelle des effectifs permet de fournir commodément ces informations.

L'inscription des élèves doit faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle réguliers et précis. C'est la responsabilité conjointe des directeurs d'école, des inspecteurs de l'Éducation nationale chargés de circonscription d'enseignement primaire et des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale.

Les renseignements figurant dans le registre des élèves inscrits ne sont communicables qu'aux autorités hiérarchiques et au maire, dans les conditions précisées par la présente circulaire. Les parents de l'élève ou la personne à qui l'enfant est confié peuvent avoir communication des renseignements les concernant et éventuellement demander leur modification.»