Extrait du BO
n°13 du 31 mars 2006 "Préparation de la rentrée 2006" :
"L’article
L. 421-5 du code de l'éducation (issu de l' article
38 de la loi du 23 avril 2005 précitée) institue un conseil pédagogique
dans chaque EPLE. Le texte législatif laisse une marge d’appréciation en ce
qui concerne la composition, le fonctionnement et les attributions de ce
conseil.
Composition du conseil pédagogique
L’article
L. 421-5 du code de l'éducation
dispose que “le conseil pédagogique réunit au moins un professeur principal
de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ
disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le
chef de travaux. Le conseil pédagogique est présidé par le chef d’établissement”.
Il appartient à chaque établissement de déterminer sur cette base la
composition précise du conseil pédagogique et les conditions de désignation
de ses membres. Il convient de veiller cependant à ce que les choix qui seront
opérés en la matière fassent l’objet du plus large consensus possible de la
part des équipes pédagogiques.
Attributions du conseil pédagogique
Conformément à la loi, le conseil pédagogique
a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment
pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités
scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.
Dans ce cadre, le choix des sujets traités et du fonctionnement interne est
laissé à l’appréciation du conseil pédagogique, dans le respect de la
liberté pédagogique des enseignants et du champ de compétence des personnels
de direction.
Pour la préparation du volet pédagogique du projet d’établissement, le
conseil pédagogique est amené à travailler en étroite collaboration avec les
équipes pédagogiques.
Pour chacun des domaines abordés, le conseil pédagogique pourra mener une réflexion,
établir un diagnostic de l’établissement, évaluer les actions mises en
place et formuler des propositions."
Extrait du BO
n°3 du 18 janvier 2007 "Préparation de la rentrée 2007" :
"L’article
L. 421-5 du code de l'éducation (issu de l' article
38 de la loi du 23 avril 2005 précitée) laisse une marge d’appréciation
en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et les attributions de ce
conseil. La latitude qui est laissée aux établissements leur permet de mettre
en place un conseil adapté à leurs spécificités. Pour garantir l’efficacité
du conseil pédagogique, il convient de veiller à ce que les choix qui sont opérés
fassent l’objet du plus large consensus possible de la part des équipes pédagogiques.
Outre la concertation et la réflexion pédagogique qu’il est chargé
d’animer et d’impulser, la mission tout à fait essentielle du conseil pédagogique
est d’élaborer, en liaison avec les équipes pédagogiques, la partie pédagogique
du projet d’établissement qui peut inclure des expérimentations. Le conseil
pédagogique s’attachera à définir les modalités de mise en œuvre dans les
classes des réformes majeures que sont le socle commun de connaissances et de
compétences, les programmes personnalisés de réussite éducative et la rénovation
de l’enseignement des langues vivantes étrangères."
Il propose
la partie pédagogique du projet d'établissement
(article
L.401-1 du code de l'éducation).