Conseil pédagogique  


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Extrait du BO n°13 du 31 mars 2006 "Préparation de la rentrée 2006" :
"L’article L. 421-5 du code de l'éducation (issu de l' article 38 de la loi du 23 avril 2005 précitée) institue un conseil pédagogique dans chaque EPLE. Le texte législatif laisse une marge d’appréciation en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et les attributions de ce conseil.
Composition du conseil pédagogique
L’article L. 421-5 du code de l'éducation dispose que “le conseil pédagogique réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Le conseil pédagogique est présidé par le chef d’établissement”.
Il appartient à chaque établissement de déterminer sur cette base la composition précise du conseil pédagogique et les conditions de désignation de ses membres. Il convient de veiller cependant à ce que les choix qui seront opérés en la matière fassent l’objet du plus large consensus possible de la part des équipes pédagogiques.
Attributions du conseil pédagogique
Conformément à la loi, le conseil pédagogique a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.
Dans ce cadre, le choix des sujets traités et du fonctionnement interne est laissé à l’appréciation du conseil pédagogique, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants et du champ de compétence des personnels de direction.
Pour la préparation du volet pédagogique du projet d’établissement, le conseil pédagogique est amené à travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques.
Pour chacun des domaines abordés, le conseil pédagogique pourra mener une réflexion, établir un diagnostic de l’établissement, évaluer les actions mises en place et formuler des propositions.
"

Extrait du BO n°3 du 18 janvier 2007 "Préparation de la rentrée 2007"  :
"L’article L. 421-5 du code de l'éducation (issu de l' article 38 de la loi du 23 avril 2005 précitée) laisse une marge d’appréciation en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et les attributions de ce conseil. La latitude qui est laissée aux établissements leur permet de mettre en place un conseil adapté à leurs spécificités. Pour garantir l’efficacité du conseil pédagogique, il convient de veiller à ce que les choix qui sont opérés fassent l’objet du plus large consensus possible de la part des équipes pédagogiques.
Outre la concertation et la réflexion pédagogique qu’il est chargé d’animer et d’impulser, la mission tout à fait essentielle du conseil pédagogique est d’élaborer, en liaison avec les équipes pédagogiques, la partie pédagogique du projet d’établissement qui peut inclure des expérimentations. Le conseil pédagogique s’attachera à définir les modalités de mise en œuvre dans les classes des réformes majeures que sont le socle commun de connaissances et de compétences, les programmes personnalisés de réussite éducative et la rénovation de l’enseignement des langues vivantes étrangères.
"

Il propose la partie pédagogique du projet d'établissement (article L.401-1 du code de l'éducation).

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